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Article (Décret no 98-303 du 21 avril 1998 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des animateurs territoriaux)

Article (Décret no 98-303 du 21 avril 1998 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des animateurs territoriaux)

Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé.

Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 7 du décret du 31 mai 1997 précité pour effectuer cette formation.