Art. 1er. - La formation avant titularisation des animateurs stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des animateurs, prévues aux articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.