Article 8
I. - A l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, le q du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« q) Les taxes dues par l'exploitant à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations ; ».
II. - L'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant acquitte les taxes dues à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation, dans les limites des frais administratifs afférents à ces opérations. »