Art. 2. - Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double des montants moyens annuels correspondants.