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Article (Arrêté du 12 mars 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))

Article (Arrêté du 12 mars 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))

Art. 16. - 1. Agrément des bateaux :

1.1. Bateaux soumis aux dispositions de l'annexe B 1

Les certificats d'agrément des bateaux prévus au marginal 10 282 et les certificats d'agrément provisoires prévus au marginal 10 283 sont délivrés par les préfets (services de navigation). Pour les bateaux à double coque, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification, dans les conditions fixées au marginal 110 288.

1.2. Bateaux soumis aux dispositions de l'annexe B 2

Les certificats d'agrément des bateaux-citernes prévus au marginal 210 282, les certificats d'agrément provisoires prévus au marginal 210 283 sont délivrés par les préfets (services de navigation). L'agrément est subordonné à la délivrance, par une société de classification, des certificats visés aux marginaux 3X1 208 de l'annexe B 2.

2. Certificat de visite national :

Les certificats d'agrément établis pour des bateaux non munis d'un certificat de visite délivrés en application du règlement de visite des bateaux du Rhin devront porter une mention précisant que leur validité est limitée aux voies de navigation intérieure autres que celles à grand gabarit du bassin rhénan.

Chapitre V

Dispositions diverses