Art. 10. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations maladie, invalidité et décès qu'elle a versées à l'un de ses agents ou à ses ayants droit consécutivement à un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) perçoit, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances de la CCIP.
Les dispositions de l'alinéa précédent relatives aux prestations invalidité et décès ne sont pas applicables lorsque la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature accidents du travail a fait application ou est susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.