Article 16
Le premier alinéa de l'article 120 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la nomination des candidats aux fonctions d'assesseur du tribunal du travail, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions d'assesseur du tribunal du travail, notamment par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l'organisation judiciaire ainsi que des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 FCFP à 363 600 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA NOUVELLE-CALEDONIE