Art. 10. - La commission mentionnée à l'article 33-2 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est constituée par arrêté du préfet du département du siège de la délégation le 7 mai 1998 au plus tard.
Cette commission comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
Trois présidents de conseil général ou conseillers généraux ;
Deux fonctionnaires.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.
Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.