Art. 2. - Les candidats à l'engagement mentionné à l'article 1er doivent être titulaires du certificat, de l'un des diplômes et de l'attestation, en cours de validité, suivants :
a) Le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
b) Soit l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur, soit le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
c) L'attestation sanctionnant la formation prévue à l'article 4.