Art. 4. - Le résultat des contrôles mentionnés à l'article précédent est adressé sans délai par voie électronique à l'expéditeur sous la forme d'un accusé de réception.
L'accusé de réception est enregistré, avant transmission, dans les mêmes conditions de support et de durée de conservation que celles mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.