Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du c et du d du 9o de l'article précédent, lorsque plusieurs actes ou prestations ayant fait l'objet d'une codification affinée se rapportant à une même lettre-clé sont effectués ou servies le même jour et que la cotation totale pour ces actes ou prestations est égale à la somme des cotations de chacun d'eux, modulée éventuellement par les modificateurs de tarification, la mention de la cotation totale et du montant total des honoraires facturés pour ces actes ou prestations suffit.
Pour les laboratoires d'analyses biologiques, la disposition mentionnée à l'alinéa précédent s'applique pour l'ensemble des actes facturés d'une même prescription.