Art. 1er. - Le décret du 27 juin 1996 susvisé est complété par les articles 8-1 à 8-5 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Les entreprises bénéficiant au 31 décembre 1997 de la réduction prévue à l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 susvisée peuvent continuer à en bénéficier au titre des gains et rémunérations versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, dans les conditions fixées par les articles 1er à 8 du présent décret et sous réserve des dispositions des articles 8-2 à 8-5 et des dispositions suivantes :
« 1o Le total de l'aide que constitue la réduction prévue à l'article 99 précité et des autres aides publiques perçues par l'entreprise n'a pas excédé la somme de 650 000 F au cours des années 1995 à 1997 ;
« 2o La prolongation, à compter du 1er janvier 1998, du bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 précité ne peut avoir pour effet de porter le total de l'aide que constitue cette réduction et des autres aides publiques perçues par l'entreprise à plus de 650 000 F au cours des années 1996 à 1998 ;
« 3o L'employeur déclare le total des aides perçues au cours des périodes visées au 1o et au 2o ci-dessus ainsi que l'effectif employé ;
« 4o Les déclarations prévues à l'article 5 ont été effectuées aux dates fixées à cet article et la déclaration prévue à l'article 6 a été effectuée avant le 1er janvier 1998 ;
« 5o Pour les entreprises ayant conclu la convention spécifique visée à l'article 3, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la conclusion d'un avenant à cette convention.
« Art. 8-2. - Pour l'application des 1o et 2o de l'article 8-1 ci-dessus, sont prises en compte l'aide que constitue la réduction prévue à l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 susvisée et les autres aides publiques, à l'exception des aides compatibles avec le marché commun mentionnées à l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne.
« L'aide que constitue la réduction prévue à l'article 99 susmentionné est égale au montant de la réduction des cotisations calculée selon les modalités prévues à cet article diminué, le cas échéant, des autres mesures d'exonération totale ou partielle de ces cotisations auxquelles l'emploi du salarié aurait ouvert droit à défaut d'application de cette réduction.
« Chaque aide est prise en compte pour son montant net après impôt, par application d'un coefficient de 0,859 au montant brut, ou pour le montant équivalant à une subvention lorsqu'elle est attribuée sous une autre forme qu'une subvention, notamment par bonification de taux d'intérêt, d'allégement de charge fiscale ou sociale ou de garantie d'emprunt.
« Lorsque le montant de l'aide doit être versé en plusieurs échéances, ce montant est actualisé à la date du premier versement par application des taux ci-dessous en vigueur à la date du premier versement de l'aide :
« - jusqu'au 31 décembre 1995 : 7,94 % ;
« - du 1er janvier au 31 juillet 1996 : 8,22 % ;
« - du 1er août au 31 décembre 1996 : 8,28 % ;
« - du 1er janvier au 31 juillet 1997 : 7,01 % ;
« - du 1er août au 31 décembre 1997 : 5,53 % ;
« - à compter du 1er janvier 1998 : 5,83 %.
« Art. 8-3. - Les déclarations prévues au 3o de l'article 8-1 du présent décret sont adressées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales :
« 1o Au plus tard le 30 avril 1998, s'agissant des aides mentionnées au 1o ;
« 2o Au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 1998 et au 31 janvier 1999, s'agissant des aides mentionnées au 2o et des effectifs mentionnés au 3o.
« Elles mentionnent pour chaque aide la date de son attribution, le montant brut ou le montant équivalant à une subvention et la date de chacun des versements.
« S'agissant de l'effectif, elles mentionnent l'effectif employé dans chaque établissement au quatrième trimestre 1997 ainsi qu'au cours de chaque trimestre de l'année 1998, déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du présent décret.
« A défaut de réception de la déclaration aux échéances fixées aux 1o et 2o du présent article, le bénéfice des dispositions de l'article 8-1 du présent décret cesse d'être acquis aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant l'échéance non respectée et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel toutes les déclarations ont été reçues.
« Art. 8-4. - Le bénéfice des dispositions de l'article 8-1 est également acquis à l'entreprise reprenant une autre entreprise bénéficiant ou susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 8-1, soit en cas de cession à compter du 1er janvier 1998 de tout ou partie du capital social de cette autre entreprise, soit en cas de reprise en 1998 de tout ou partie de l'actif de cette autre entreprise intervenant au cours ou à l'issue d'une procédure de redressement judiciaire.
« Dans les cas visés au présent article, est pris en compte pour l'application des 1o et 2o de l'article 8-1 le total des aides perçues par les entreprises concernées.
« Art. 8-5. - En cas de fausse déclaration ou en cas de déclaration incomplète tendant à obtenir indûment en 1998 la poursuite du bénéfice de la réduction prévue à l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, notamment à l'occasion de la modification de la situation juridique de l'employeur, le droit à cette réduction est supprimé à compter du 1er janvier 1998 et l'employeur reverse à l'Etat une somme égale au montant des cotisations dont il a été indûment exonéré au titre de l'article 99 précité ; la convention spécifique mentionnée à l'article 3 du présent décret est dénoncée à effet de cette date selon les modalités prévues à l'article 7 du présent décret. »