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Article (Arrêté du 9 juillet 1998 portant application du décret no 98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises)

Article (Arrêté du 9 juillet 1998 portant application du décret no 98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises)

Art. 3. - Le bon de commande indiqué à l'article 2 du décret du 9 juillet 1998 susvisé, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :

- le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;

- par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.

L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.