Art. 3. - Le bon de commande indiqué à l'article 2 du décret du 9 juillet 1998 susvisé, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :
- le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;
- par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.