Art. 2. - Après le troisième tiret de l'article 4 du règlement no 86-13 susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« - comptes sur livret ordinaire et livrets jeune.
« Toutefois, le taux de rémunération des fonds déposés sur livrets jeune ne pourra être inférieur à celui fixé pour les fonds déposés sur les premiers livrets des caisses d'épargne ».