Art. 1er. - L'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 1998 :
« Echelle 1 : 244-314 ;
« Echelle 2 : 245-343 ;
« Echelle 3 : 251-364 ;
« Echelle 4 : 259-382 ;
« Echelle 5 : 267-427. »