Art. 3. - Dans le même décret est inséré un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 mentionnée à l'article 1er ci-dessus et nommés en application des règles statutaires dans un grade ou emploi classé en catégorie C sont classés conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 78 du 02/04/1998 page 5109 à 5110
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« Lorsque cette nomination, en application des dispositions ci-dessus, a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination à un grade ou un emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon conservée est celle mentionnée au tableau ci-dessus pour l'échelon inférieur le plus voisin auquel la nomination est prononcée. »