Art. 1er. - L'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, dit « arrêté ADR », est modifié comme suit :
A l'article 60, ajouter au point 6 le paragraphe d suivant :
« d) Les citernes destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm2, ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :
« Une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués tous les trois ans. Ce contrôle est réalisé au plus tard trois ans après la date de la dernière épreuve effectuée en application des marginaux 211 151 et 211 152. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m3 ; ce contrôle est alors réalisé au plus tard un an après la date de publication du présent arrêté. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles.
« Toute réparation par soudage est interdite.
« Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'appendice C. 10. »