Art. 2. - A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'agent technique principal ou à tout autre grade ou corps, les fonctionnaires classés dans le corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 9 octobre 1995 susvisé et intégrés en cette qualité, en application du I de l'article 14 du même décret, peuvent percevoir l'indemnité de sujétions et de risques au montant afférent au grade d'agent technique forestier principal.