Art. 22. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de 2e et de 3e classe de la 1re catégorie, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 162 du 16/07/1998 page 10928 à 10930
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Les personnels retraités sur la base du 2e échelon de la 3e classe bénéficient, pour le calcul de leur pension, du maintien de leur indice antérieur.
Les pensions des personnels de direction de 3e et de 2e classe de la 1re catégorie retraités avant le 1er septembre 1996, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à cette même date, conformément aux dispositions du présent article.