Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires appartenant aux services auprès duquel est constitué le comité technique paritaire et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de ce service, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin d'activité ;
- les fonctionnaires stagiaires appartenant au service auprès duquel est constitué le comité technique paritaire ;
- les agents non titulaires de droit public employés par le service et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du ministère de l'emploi et de la solidarité, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.