Art. 3. - Les sportifs de haut niveau admis au bénéfice de ce cycle de formation, dont la durée est fixée à au moins deux semestres, sont placés sous la responsabilité pédagogique de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, qui est chargé d'organiser et de mettre en place cette formation en liaison éventuellement avec d'autres établissements de formation.