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Article (Arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international)

Article (Arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international)

Art. 7. - Les aérodromes figurant aux articles 3 et 4 ci-dessus sont, en dehors des périodes d'ouverture au trafic aérien international, ouverts aux vols intérieurs au sens de l'article 1er de la convention d'application de l'accord de Schengen, sous réserve de l'information préalable, avec un préavis de vingt-quatre heures, de l'autorité désignée par arrêté préfectoral.

Les aérodromes ne figurant pas dans les articles 2, 3 et 4 ci-dessus ainsi que les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés sont, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, ouverts aux vols intérieurs au sens de l'article 1er de la convention d'application de l'accord de Schengen, sous réserve de l'information préalable, avec un préavis de quarante-huit heures, du préfet du département concerné.