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Article (Décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Article (Décret du 13 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Art. 12. - Les dispositions relatives à « Valençay » et à « Levroux » figurant à l'annexe du décret du 30 décembre 1988 susvisé sont abrogées.

Les entreprises recensées par le Comité national des produits laitiers qui sont situées en dehors de l'aire de production définie à l'article 2 ci-dessus et qui ont produit et commercialisé des fromages sous le nom de « Valençay » de façon continue antérieurement au 3 décembre 1992 pourront continuer à utiliser ce nom pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.