Art. 17. - A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue à l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne dans les droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées au nom ou pour le compte de la mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme.
A compter de cette même date, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue aux droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées par l'Etablissement public du Grand Louvre.