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Article (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Article (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Art. 2. - L'établissement a pour mission d'assurer, à la demande et pour le compte de l'Etat, tout ou partie des attributions, telles qu'elles sont définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, d'aménagement, de réhabilitation, de restauration, de gros entretien ou de réutilisation d'immeubles appartenant à l'Etat, y compris d'immeubles remis en dotation à des établissements publics de l'Etat, et présentant un intérêt culturel ; l'Etat peut confier à l'établissement la réalisation d'études préalables à ces opérations.

L'établissement peut assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles définies au premier alinéa.

L'établissement peut exercer à l'étranger une activité de conseil dans les domaines mentionnés au premier alinéa.