Art. 1er. - A l'occasion de l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, tout employeur, à l'exception des particuliers employant à leur service des salariés relevant du régime général de sécurité sociale, et des employeurs qui, pour l'embauche de salariés, peuvent, en application de dispositions particulières, recourir à une formule déclarative spécifique, effectue sur un support unique dénommé « déclaration unique d'embauche » les déclarations et les demandes prévues par les dispositions suivantes ou requises pour leur application :
1. Article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;
2. Article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 1er du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
3. Article R. 351-2 du code du travail ;
4. Article L. 320 du code du travail ;
5. Deuxième alinéa de l'article R. 241-1 du code du travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole ;
6. Article R. 241-48 du code du travail ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé ;
7. Article 6-2 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ;
8. Article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
9. Premier alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail.
L'employeur peut également effectuer sur le même support :
- la déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article 1050 du code rural ;
- la déclaration pour l'embauche réalisée dans le cadre des articles L. 124-1 et suivants du code du travail ; toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.