Art. 1er. - L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte :
- une déclaration d'aptitude relative aux exploitations des producteurs, aux ateliers de collecte, triage, calibrage et conditionnement et, d'une manière générale, à tout opérateur intervenant dans les conditions de production ;
- des examens analytique et organoleptique.