Art. 8. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après examen effectué à partir du 1er janvier de la septième année qui suit l'année de la récolte.
Le certificat d'agrément est délivré à l'issue d'une procédure qui se déroule en deux temps dont les modalités sont précisées dans un règlement intérieur, approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'institut.
L'année suivant la récolte, pour les vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon », l'Institut national des appellations d'origine délivre un certificat d'aptitude à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » après un examen analytique et organoleptique favorable sous réserve qu'il n'ait pas été constaté le non-respect des conditions de production.
La procédure d'examen analytique et organoleptique se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé et par l'arrêté du 20 novembre 1974 pris en application.
Si les vins ne sont pas déclarés aptes à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon », l'Institut national des appellations d'origine notifie à l'intéressé une décision définitive de non-agrément de ces vins en appellation « Château-Chalon ».
Les vins déclarés aptes à l'élaboration de vin à appellation « Château-Chalon » font l'objet d'un nouvel examen analytique et organoleptique à l'issue d'une période minimum de six années de vieillissement.