Art. 6. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.
Les vignes doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5 000 pour toute plantation réalisée à partir de la publication du présent décret. Les vignes en terrasse ne sont pas concernées par cette disposition.
La taille doit être conduite en arcure (appelé localement « courgée »), guyot simple ou double, avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux.