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Article (Décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial)

Article (Décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial)

Art. 4. - Lorsque le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial, le préfet délivre une carte de séjour temporaire au demandeur ainsi que, le cas échéant, à son conjoint et à ses enfants mineurs, dans les conditions prévues à l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Lorsque le ministre rejette la demande, cette décision est, dès réception, notifiée à l'intéressé par le préfet.