Art. 2. - Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont ouverts aux instituteurs suppléants titulaires au moins du baccalauréat et justifiant, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics au moins équivalente à quatre années d'équivalent temps plein, dont au moins une année en qualité d'instituteur suppléant.