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Article (Décret no 98-595 du 7 juillet 1998 modifiant les dispositions transitoires du décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense)

Article (Décret no 98-595 du 7 juillet 1998 modifiant les dispositions transitoires du décret no 95-693 du 9 mai 1995 relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense)

Art. 3. - Aux derniers alinéas de l'article 19 du décret du 9 mai 1995 susvisé est substitué l'alinéa suivant :

« Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 14 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. »