Articles

Article (Décret no 98-267 du 6 avril 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures (ensemble deux annexes), signé à Bucarest le 21 février 1997 (1))

Article (Décret no 98-267 du 6 avril 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures (ensemble deux annexes), signé à Bucarest le 21 février 1997 (1))

Article 4

Les parties coopèrent à la prévention des autres formes graves de criminalité internationale. Aux fins de cette coopération :

a) Les parties se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part à des formes graves de criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;

b) Chacune des parties prend à la demande de l'autre partie les mesures permises par la législation de son Etat si elles apparaissent nécessaires aux fins du présent accord ;

c) Les parties coopèrent sous forme de mesures coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel ;

d) Les parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chacune des parties peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons de matériaux et d'objets et les informations relatives à ceux-ci ;

e) Les parties échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leur pratique d'enquête, de leurs méthodes et de leurs moyens de lutte contre la criminalité internationale, en vue de les développer ;

f) Chacune des parties envoie à l'autre des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale utilisés par l'autre partie.

TITRE II

COOPERATION DANS LE DOMAINE

DE LA SECURITE CIVILE