Article 2
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les parties procèdent à :
a) Des échanges d'informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
b) Des échanges d'informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes dont l'action est prévue, se déroule ou s'est déroulée sur le territoire de l'une des parties et porte atteinte aux intérêts de l'autre partie.