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Article (Décret no 98-267 du 6 avril 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures (ensemble deux annexes), signé à Bucarest le 21 février 1997 (1))

Article (Décret no 98-267 du 6 avril 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures (ensemble deux annexes), signé à Bucarest le 21 février 1997 (1))

Article 2

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les parties procèdent à :

a) Des échanges d'informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;

b) Des échanges d'informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes dont l'action est prévue, se déroule ou s'est déroulée sur le territoire de l'une des parties et porte atteinte aux intérêts de l'autre partie.