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Article (Arrêté du 2 avril 1998 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire)

Article (Arrêté du 2 avril 1998 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire)

Art. 17. - Les candidats autorisés à concourir sont admis dans la salle d'examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée.

Ils doivent justifier de leur identité.

Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec le responsable du centre dont ils relèvent.

Les procureurs généraux, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ou les autorités chargées de l'organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves écrites, sous réserve, des candidats qui prétendent n'avoir pas été portés sur la liste de leur centre à la suite d'une erreur matérielle. Mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

Aucun candidat ne peut être admis dans la salle après lecture du sujet, quel que soit le motif de son retard.