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Article (Arrêté du 2 avril 1998 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire)

Article (Arrêté du 2 avril 1998 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire)

Art. 13. - Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

Il leur est interdit notamment :

1o D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;

2o De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;

3o De sortir de la salle sans l'autorisation d'un surveillant.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.

Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au garde des sceaux à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise.

Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.