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Article (Arrêté du 2 avril 1998 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire)

Article (Arrêté du 2 avril 1998 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire)

Art. 7. - Le directeur de l'école s'assure que les dossiers de candidature qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués.

Le directeur transmet alors les dossiers en état au ministre de la justice qui procède, s'il y a lieu, à une enquête supplémentaire et fixe par arrêté, après avis du directeur, la liste des candidats admis à prendre part respectivement à chacun des concours. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves.

Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et aux autorités diplomatiques ou consulaires auprès desquelles les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers ont déposé leur candidature ou auprès desquelles un centre d'épreuves a été institué. Elle est également affichée au ministère de la justice.

Les candidats résidant hors du territoire métropolitain de la République sont avisés personnellement de leur inscription sur cette liste.

Les candidats qui ne sont pas admis à concourir reçoivent, au plus tard quinze jours avant le début des épreuves, notification de la décision prise à leur égard.

Chapitre II

Organisation des concours