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Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes)

Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes)

Art. 1er. - Les présentes règles s'appliquent aux installations classées pour la protection de l'environnement qui possèdent des réservoirs enterrés de liquides inflammables relevant des catégories B, C et D de la rubrique no 1430 de la Nomenclature des installations classées et à leurs équipements annexes.

Les dispositions des titres III et IV ne s'appliquent qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant des rubriques no 253 ou no 1434 de la Nomenclature des installations classées.

Sur justifications apportées par l'exploitant, l'arrêté d'autorisation ainsi que les prescriptions à satisfaire lors de la cessation d'activité concernant des réservoirs enterrés de liquides inflammables de capacité unitaire supérieure à 150 mètres cubes dans une installation soumise à autorisation peuvent fixer des mesures alternatives aux dispositions des articles 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16 et 18 du présent arrêté.