Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception par type nationale :
- des véhicules en ce qui concerne l'équipement en dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ;
- des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière destinés à être installés sur les véhicules.