Art. 1er. - Au 1o de l'article 15 du décret du 21 avril 1988 susvisé sont supprimés les mots suivants : « Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois audit concours ; toutefois les candidats qui, sans être reçus, ont obtenu au moins une fois les notes minimales fixées par le règlement du concours peuvent se présenter une quatrième fois. »