Art. 1er. - Les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 6 (2o) du décret du 10 août 1965 susvisé ouvert aux techniciens du ministère chargé de l'agriculture et aux techniciens forestiers de l'Office national des forêts en vue de leur admission dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux sont fixées aux articles suivants.