Art. 2. - L'information précitée doit mentionner que les ressources collectées sont affectées au financement des petites et moyennes entreprises. Elle peut inclure toute information pertinente concernant les comptes pour le développement industriel. Elle doit préciser au minimum, pour l'établissement collecteur concerné :
- l'encours des dépôts au 31 décembre de l'année précédente ;
- l'encours des financements accordés à des petites et moyennes entreprises au 31 décembre de l'année précédente ;
- l'encours des financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises, au 31 décembre de l'année précédente ;
- le montant total des nouveaux financements accordés à des petites et moyennes entreprises au cours de l'année précédente ;
- le montant total des nouveaux financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises, au 31 décembre de l'année précédente.