Art. 1er. - Les dispositions du titre Ier de l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé relatif à la formation aux premiers secours sont rapportées et remplacées par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier
« DE LA FORMATION DE BASE
« Chapitre Ier
« Organisation et déroulement de la formation
« Art. 1er. - La formation aux premiers secours a pour objet l'acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime avant sa prise en charge par les services de secours.
« Art. 2. - La formation aux premiers secours est dispensée au sein des organismes habilités, des associations nationales agréées pour les formations aux premiers secours et de leurs représentations départementales, qui font appel en tant que de besoin à des médecins, des instructeurs de secourisme et des moniteurs des premiers secours.
« Art. 3. - Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à partir de démonstrations, de l'apprentissage des gestes et de mise en situation d'accidents simulés. Le programme comprend quatre parties dont les intitulés figurent à l'annexe I du présent arrêté.
« Le guide national de référence, joint en annexe II du présent arrêté, constitue la base de la formation aux premiers secours. Il peut être consulté auprès des préfets de chaque département, service interministériel de la défense et de la protection civile.
« Art. 4. - L'attestation de formation aux premiers secours est d'un modèle conforme à celui figurant à l'annexe III du présent arrêté. Elle est délivrée, sur la proposition du moniteur responsable de la session, par le directeur de l'organisme public habilité ou le président de l'association agréée ayant assuré la formation, au candidat qui a participé activement à l'ensemble de la formation. Elle fait l'objet d'un enregistrement sous la responsabilité de l'organisme public habilité ou de l'association nationale agréée.
« Chaque association nationale agréée dépose son modèle d'attestation auprès du ministre chargé de la sécurité civile. »