Art. 1er. - Sont investis du pouvoir de notation à l'égard des personnels d'inspection et de contrôle des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SITEPSA) :
1o Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, en ce qui concerne les directeurs du travail ;
2o Les chargés de mission d'inspection des services de l'ITEPSA (mission qui est l'organe central prévu par la convention internationale no 129 susvisée), en ce qui concerne les directeurs adjoints du travail et inspecteurs du travail et les membres du corps des contrôleurs du travail.