Art. 15. - Les prescriptions relatives à l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés qui ne sont pas des micro-organismes au sens de l'article 8 ci-dessus, notamment les installations d'élevage d'animaux transgéniques, sont établies au cas par cas, suivant la nature des espèces entretenues, après avis de la commission de génie génétique.
Chapitre IV
Dispositions applicables aux installations effectuant, à l'exclusion de toute autre opération, l'incinération d'organismes génétiquement modifiés