Art. 1er. - L'évaluation des connaissances et des aptitudes des étudiants est effectuée tout au long de leur formation au moyen d'un contrôle continu :
- des connaissances théoriques ;
- des connaissances cliniques ;
- des stages.
La formation d'infirmier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.