Art. 3. - La commission susvisée se réunit une fois par année d'enseignement, sur convocation du ministre chargé de l'architecture.
Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission adresse l'ensemble de ses propositions motivées au ministre chargé de l'architecture. Elle est informée des décisions prises au vu de ses propositions.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'architecture.