Art. 3. - L'incitation financière pour l'encadrement doctoral et la formation à la recherche est versée trimestriellement.
Lorsqu'il est mis fin, avant le terme de l'engagement de quatre ans souscrit par le bénéficiaire, aux fonctions d'encadrement doctoral et de formation à la recherche, l'incitation ne peut être perçue pour le trimestre pendant lequel l'engagement a pris fin.