Article 106
L'article 15 de la loi de finances pour 1965 (no 64-1279 du 23 décembre 1964) est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du III de cet article, après les mots : « ainsi que des paris engagés », sont insérés les mots : « ou regroupés » ;
2o Après les mots : « en liaison directe avec », la fin de la première phrase du III de cet article est ainsi rédigée : « le pays considéré selon le principe du pari mutuel, sous réserve de l'accord des organismes concernés » ;
3o Avant le dernier alinéa du III de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de courses susvisées peuvent également être, selon le principe du pari mutuel, habilitées à recevoir des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont elles effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition. Les paris recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur en France. »