Art. 15. - Est en tournée l'agent qui se déplace à l'intérieur du territoire d'outre-mer où il est en service, mais hors de ses résidences administrative et familiale.
L'agent envoyé en tournée doit être muni au préalable d'un ordre de déplacement signé par l'autorité désignée au premier alinéa de l'article 11. La validité de l'ordre de déplacement ne peut excéder deux mois. La durée totale des tournées ne peut excéder quatre mois pour une période de douze mois consécutifs.
La délivrance d'un ordre de déplacement n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.